J.O. 116 du 20 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-297 du 24 avril 2007 mettant en demeure la société Index Multimédia


NOR : CSAX0701297S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 27 et 42 ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;

Vu la convention signée le 3 juillet 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Index Multimédia pour l'exploitation du service de télévision dénommé Tchatche TV ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 mars 2002 relative aux messages incitant à appeler des services télématiques ou téléphoniques surtaxés ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs ;

Vu le courrier du 3 décembre 2003 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Index Multimédia l'obligation de se conformer à la réglementation relative à la publicité ;

Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la société Index Multimédia sur le service de télévision Tchatche TV le 6 décembre 2006 et le 27 mars 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Index Multimédia de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 : « la publicité clandestine est interdite » ; qu'est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ;

Considérant qu'en vertu de la recommandation du 5 mars 2002, afin qu'ils soient compatibles avec les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992, les renvois hors écran publicitaire vers des services téléphoniques ou des services SMS surtaxés ne doivent apparaître que de façon ponctuelle et discrète et doivent s'inscrire dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion ; que sont regardés comme un prolongement du programme les services en rapport direct avec l'émission qui y renvoie ;

Considérant qu'en vertu de la recommandation du 30 mai 2006, les mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques ou de services SMS surtaxés doivent être exposées de façon clairement lisible et intelligible et pendant un temps d'exposition permettant aux téléspectateurs de lire l'intégralité des informations présentées ;

Considérant qu'en vertu de la recommandation du 4 juillet 2006, les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou de services SMS réservés ou destinés aux adultes ne doivent pas être diffusés avant minuit et après cinq heures du matin ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements des programmes qu'au cours des émissions diffusées sur le service de télévision Tchatche TV, le 6 décembre 2006 entre 15 heures et 18 heures et le 27 mars 2007 entre 21 h 55 et 1 h 55, les téléspectateurs ont été sollicités par des messages les incitant à utiliser des services téléphoniques ou des services SMS surtaxés ; que ces messages étaient incrustés en permanence en bas de l'image diffusée, ne s'inscrivaient pas dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion et comportaient, pour certains d'entre eux, les logos des marques Puma et Torrente ; qu'ainsi, ces messages étaient constitutifs de publicité clandestine ;

Considérant que, dans les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou de services SMS surtaxés, diffusés sur Tchatche TV le 6 décembre 2006 entre 15 heures et 18 heures et le 27 mars 2007 entre 21 h 55 et 1 h 55, le coût de ces services n'était pas indiqué ou apparaissait dans des caractères de très petites tailles ; qu'ainsi, le prix de ces services n'était pas annoncé de façon clairement lisible et intelligible ;

Considérant que, le 27 mars 2007, la société Index Multimédia a diffusé entre 22 heures et minuit sur le service de télévision Tchatche TV des messages publicitaires pour des services téléphoniques et des services SMS à caractère érotique ou pornographique réservés aux adultes ;

Considérant que, malgré le courrier du 3 décembre 2003 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Index Multimédia l'obligation de se conformer à la réglementation relative à la publicité, cette société a méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 et les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 5 mars 2002, 30 mai 2006 et 4 juillet 2006 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la société Index Multimédia la présente mise en demeure,

Décide :


Article 1


La société Index Multimédia est mise en demeure de se conformer à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 et à la recommandation du 5 mars 2002 en ne diffusant plus de publicité clandestine.

Article 2


La société Index Multimédia est mise en demeure de se conformer à la recommandation du 30 mai 2006 en veillant à ce que les messages publicitaires pour des services téléphoniques ou des services SMS surtaxés informent les téléspectateurs de façon clairement lisible et intelligible sur le coût des communications.

Article 3


La société Index Multimédia est mise en demeure de se conformer à la recommandation du 4 juillet 2006 en veillant à ce que les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou de services SMS surtaxés et réservés ou destinés aux adultes ne soient pas diffusés avant minuit ou après cinq heures du matin.

Article 4


La présente décision sera notifiée à la société Index Multimédia et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon